6. Le titulaire d’une licence de bingo en salle autorisé à mettre sur pied et à exploiter un bingo comportant au moins 26 séances par année peut, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, en tenir jusqu’à 4 dans un lieu qu’autorise la Régie au moment de la délivrance de sa licence et qui diffère de la salle à laquelle elle est rattachée. La fiche descriptive du bingo qui accompagne la licence au moment de sa délivrance ou qui est envoyée annuellement au titulaire par la Régie conformément à l’article 41.1 indique alors, pour l’année, le nombre de séances, les dates et les heures auxquelles elles seront tenues ainsi que le lieu autorisé.
L’autorisation ne peut être accordée si un autre titulaire de licence de bingo en salle tient une séance de bingo dans ce lieu au cours de la journée pour laquelle l’autorisation est demandée.
D. 1108-2007, a. 6; D. 1047-2011, a. 6.